1ère Chambre, 25 juin 2024 — 21/01413
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/01413 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZUK
NAC : 51Z
JUGEMENT CIVIL DU 25 JUIN 2024
DEMANDEURS
Mme [P] [B] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [H] [U] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024 CCC délivrée le : à Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, Me Yannick CARLET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024, prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Juin 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous signature privée en date du 24 mars 2014, Monsieur [H] [U] a donné à bail d’habitation une villa de type F4 sise [Adresse 3] à [Localité 5], à Madame [P] [B] et Monsieur [O] [W].
Par acte authentique en date du 29 août 2016, Monsieur [U] a échangé ce bien donné à bail avec un bien immobilier appartenant à Madame [Y].
Par courrier adressé à Madame [Y] en date du 05 septembre 2016, Madame [B] et Monsieur [W] résiliaient unilatéralement leur bail d’habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2021, Madame [B] et Monsieur [W] ont assigné Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis afin de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Par ordonnance d’incident en date du 22 novembre 2022, la juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté les fins de non-recevoir titrées du défaut de qualité à agir ainsi que de la prescription de l’action des demandeurs.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 08 septembre 2023, Madame [B] et Monsieur [W] demandent au tribunal, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, de : Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [W] et Madame [B], à titre de dommages et intérêts, les sommes de : 77.400 euros au titre de leur préjudice matériel ; 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; Assortir ces sommes principales des intérêts légaux à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [W] et à Madame [B] la somme de 2.000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir réalisé, courant 2014, des travaux d’agrandissement du bien loué avec l’accord du propriétaire, en vue d’une acquisition future que ce dernier leur aurait promis. Ils soutiennent, ce faisant, s’être vu consentir par Monsieur [U] un droit préférentiel dans l’acquisition du bien loué. Ils reprochent à ce dernier de s’être inexécuté en procédant à l’échange de son bien le 29 août 2016.
En outre, en réponse au défendeur, ils soutiennent que l’engagement préférentiel consenti par Monsieur [U] serait postérieur au compromis de vente en date du 03 avril 2014, lequel serait devenu caduc eu égard à leur échec à obtenir un prêt bancaire avant le 17 juin 2014.
En réponse et en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 09 novembre 2023, Monsieur [U] demande au tribunal de : DÉBOUTER Madame [B] [P] et Monsieur [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONSTATER que l’action introduite par Madame [B] [P] et Monsieur [W] [O] est abusive ; CONDAMNER Madame [B] [P] et Monsieur [W] [O] à payer in solidum à Monsieur [U] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Madame [B] [P] et Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [B] [P] et Monsieur [W] [O] aux entiers dépens. en cas de condamnation, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. Reconnaissant avoir consenti un pacte de préférence à Madame [B] et Monsieur [W], il soutient s’être exécuté de ses obligations contractuelles en l’état du compromis de vente en date du 03 avril 2014, lequel aurait échoué en raison de l’absence de capacités financières des preneurs.
En outre, il indique