Chambre des référés, 20 juin 2024 — 24/00178

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUVI NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE MAX HYM représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 6], SARL immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° 524 247 053, ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [F] [V] [Adresse 3] [Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 23 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [V] est propriétaire des lots de copropriété n°3 et 11 au sein de la résidence LE MAX HYM située [Adresse 1].

La société CITYA [Localité 6] a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 21 avril 2021.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [F] [V].

En outre, le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 lui a été transmis.

La mise en demeure de payer notifiée le 28 septembre 2023 (date de signature de l’avis de réception) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état à la date de l’assignation d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 4 501,83 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024 à étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAX HYM représenté par son syndic CITYA Saint-Denis a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER Monsieur [F] [V] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE MAX HYM la somme de 4 260,08 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [F] [V] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE MAX HYM la somme de 1 803,33 euros au titre des provisions non encore échues, - CONDAMNER Monsieur [F] [V] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE MAX HYM la somme de 241,75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE MAX HYM la somme de 151,04 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE MAX HYM la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER Monsieur [F] [V] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE MAX HYM une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 25 avril 2024, il a été décidé de renvoyer, d’office, à l’audience du 23 mai 2024, en raison d’un délai relativement court entre l’assignation et l’audience, le défendeur ayant été assigné à étude. Ni à la première audience, ni à l’audience de renvoi Monsieur [F] [V] n’a comparu.

A l’issue de l’audience du 23 mai 2024, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:

Il résulte de la combinaison des article