Chambre des référés, 20 juin 2024 — 24/00204

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVWA NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3, ayant pour syndic LOGER, SARL immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° B 339 757 411 00014, ayant son siège social sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [S] [I] [Adresse 1] [Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 23 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [I] est propriétaire des lots de copropriété n°60 et n°107 au sein de la résidence CENTRAL FAC 3 située [Adresse 3].

La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 11 mai 2023.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont [S] [I].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales du 2 février 2021, 3 novembre 2022 et 11 mai 2023 lui ont été transmis.

La mise en demeure de payer datée du 1er août 2023 (avis de réception signé le 4 août 2023) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 9 octobre 2023 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 2 129,73 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024 à personne, le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTRAL FAC 3 représenté par son syndic LOGER a fait assigner [S] [I] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER [S] [I] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 la somme de 2 044,73 euros correspondant aux charges de copropriete impayées au 9 octobre 2023, montant qui sera reactualise sur la base des charges de copropriete dues au jour de la decision a intervenir, - CONDAMNER [S] [I] a payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 la somme de 746,10 euros au titre des provisions non encore échues, - CONDAMNER [S] [I] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 la somme de 85 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera reactualisé sur la base des charges de copropriete dues au jour de la decision a intervenir, - CONDAMNER [S] [I] à payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 la somme de 27,86 € au titre de l’intérêt au taux legal a compter de la mise en demeure du 1er août 2023, a parfaire au jour de la decision à intervenir, - CONDAMNER [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 la somme de 1 500 euros a titre de dommages et interéts, - CONDAMNER [S] [I] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL FAC 3 une indemnite de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prevues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers depens, - ORDONNER l'execution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [I] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience du 23 mai 2024, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du m