Chambre des référés, 20 juin 2024 — 24/00143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00143 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSB NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES MARQUISES représentée par son syndic LOGER SARL au capital de 25 000 €, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro B 339 757 411 00014, ayant son siège social sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [H] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 23 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [B] est propriétaire des lots de copropriété n°88, 150 et 153 au sein de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 3].

La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 20 septembre 2021.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont [H] [B].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales du 13 décembre 2022 et 21 août 2023 lui ont été transmis.

La mise en demeure de payer datée du 17 décembre 2023 (avis de réception signé le 22 décembre 2023) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 12 mars 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 4 506,28 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2024 à personne le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARQUISES représenté par son syndic LOGER a fait assigner Madame [H] [B] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER [H] [B] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES MARQUISES la somme de 4 253,53 euros correspondant aux charges de copropriete impayées au 12 mars 2024, montant qui sera reactualise sur la base des charges de copropriete dues au jour de la decision a intervenir, - CONDAMNER [H] [B] a payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE LES MARQUISES la somme de 2 799,90 euros au titre des provisions non encore échues, - CONDAMNER [H] [B] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES MARQUISES la somme de 252,75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera reactualisé sur la base des charges de copropriete dues au jour de la decision a intervenir, - CONDAMNER [H] [B] à payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE LES MARQUISES la somme de 83,83 € au titre de l’interet au taux legal a compter de la mise en demeure du 17 décembre 2023, a parfaire au jour de la decision à intervenir, - CONDAMNER [H] [B] à payer au syndicat des coproprieiaires de la RESIDENCE LES MARQUISES la somme de 1 500 euros a titre de dommages et interéts, - CONDAMNER [H] [B] a payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE LES MARQUISES une indemnite de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prevues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers depens, -ORDONNER l'execution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [H] [B], quoique régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience du 23 mai 2024, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'ex