CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/00286

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00286 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKUN

N° MINUTE : 24/00

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. [M] [U], agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [F] [T] [Adresse 1] [Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE Vu la contrainte émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.625,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Madame [F] [T] le 19 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 26 avril 2023 par Madame [F] [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 22 mai 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 104,00 euros, outre les frais de signification (88,46 euros), en l’absence de l’opposante, dispensée de comparution, qui est d’accord pour régler la somme réclamée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Madame [F] [T] ne conteste plus la créance régularisée par la caisse, qui a pris en compte les justificatifs fournis et annulé les cotisations à l’exception de la contribution à la formation professionnelle (et les majorations de retard pour un montant de 5,00 euros). La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant. - Sur les dépens : Madame [F] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.625,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Madame [F] [T] le 19 avril 2023 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 104,00 EUROS ; CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD