CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/00149

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00149 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJTY

N° MINUTE : 24/00

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux recouvrement Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par M. [N] [B], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 35.930,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2012, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, et signifiée à Monsieur [H] [J] le 6 mars 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 17 mars 2023 par Monsieur [H] [J] qui indique qu’il lui semblait avoir compris que cette somme à payer serait effacée à la suite de la liquidation de la société [4] le 28 septembre 2016 ; Vu l’audience du 22 mai 2024 ; à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 20 mars 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, outre les frais de signification, en l'absence de Monsieur [H] [J], régulièrement cité à ladite audience par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024 remis à sa personne ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 juin 2023 ;

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [H] [J] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, qui explique que l’opposant a été affilié à l’organisme sur les périodes visées par la contrainte au titre de son activité de gérant de la société [4] et que la liquidation judiciaire affectant ladite société est sans incidence – les cotisations étant dues à titre personnel par le gérant. En effet, l’affiliation auprès de la caisse du régime social des indépendants, résultant de l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, concerne la personne même du gérant et non la société, et les cotisations et contributions sociales ont le caractère de dettes personnelles du gérant qui reste le seul débiteur des cotisations appelées antérieurement à la procédure collective de la société (le régime social des indépendants assurant la couverture personnelle obligatoire du débiteur et ne bénéficiant pas à la société) et ne peuvent pas être produites au passif de la société dont le patrimoine juridique est distinct de celui du gérant. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [H] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [J] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 35.930,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de retard, des 4ème trimestre 2012, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, et signifiée le 6