CIVIL TP SAINT BENOIT, 17 juin 2024 — 24/00148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3R

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 17 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. ORANGE BANK [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [M] [T] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Mai 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable de prêt acceptée le 10 juillet 2020, la Société ORANGE BANK a consenti à Madame [M] [T] un prêt personnel d'un montant de 15.000,00€, remboursable en 60 mensualités, moyennant un TEG de 2,91% l’an (crédit n° 50139082445). Les parties ont conclu un avenant de réaménagement le 26 juillet 2022 avec effet au 10 septembre 2022, prévoyant que le paiement des sommes restant dues - de 10.219,70€ - serait réalisé par versement de mensualités de 140,69€.

Alléguant un défaut de paiement des échéances, la Société ORANGE BANK, a, par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, fait assigner Madame [M] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 9.696,64€, majorée des intérêts de droit, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, lors de laquelle la Société ORANGE BANK a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement. Le Tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de mention dans l’encadré du montant de l’échéance avec l’assurance souscrite. La demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré sur ce point. La défenderesse a sollicité des délais de paiement, expliquant avoir convenu d’un accord de paiement avec le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance, à raison de versements mensuels de 150€. Elle a justifié avoir réalisé 3 versements de 150€ aux mois de mars, avril et mai, n’apparaissant pas au décompte.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’acte d’assignation est affecté d’une erreur relative au lieu de naissance de la défenderesse, qui n’est pas [Localité 5], mais [Localité 6], erreur relevée par la défenderesse elle-même, les parties s’étant accordées à considérer qu’il s’agissait d’une erreur purement matérielle.

Sur les demandes de paiement

Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu' il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

L'article L 312-28 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré dont les caractères sont plus apparents que le reste des clauses du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (art. R312-10, 2°, d, anciennement art. R 311-5, I, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré (Cour d'appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 1 Mars 2019 – n° 17/01832).   En l’espèce, seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités (268,93 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique produit révèle que la mensualité assurance comprise réellement payée est plus élevée (279,43 euros). Or dès lors qu'il ressort des clauses du contrat de crédit que la mensualité correspondant à l'assurance est prélevée directement par le prêteur et non par l'assureur en même temps que la mensualité du crédit en une mensualité unique, et que la clause pénale convenue au bénéfice du seul prêteur en cas de non paiement d'une échéance a pour assiette la mensualité comprenant l'assurance, il doit être déduit que le prêteur lui-même a entendu faire du paiement de cette mensualité assurance incluse l'obligation de l'emprunteur. Ce faisant, il ressort  du contrat lui-même que l'emprunteur DOIT