Chambre des référés, 20 juin 2024 — 24/00160
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXW NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LOCATION GESTION DE LA REUNION, SARL immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° B 339 757 411 00014 [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [I] [J] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 23 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] [V] est propriétaire des lots de copropriété n°84, 95 et 166 au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 4].
La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 28 février 2024.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [I] [J] [V].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales lui ont été transmis.
La mise en demeure de payer datée du 12 décembre 2023 (non réclamée, première présentation le 18 décembre 2023) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 1er janvier 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 3 738,24 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2024 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic LOGER a fait assigner Monsieur [I] [J] [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER Monsieur [I] [J] [V] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 3 608,24 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [I] [J] [V] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 2 039,29 euros au titre des provisions non encore échues, - CONDAMNER Monsieur [I] [J] [V] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 130 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [I] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 10,60 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [I] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER Monsieur [I] [J] [V] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, -ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [J] [V], quoique régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience du 23 mai 2024, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d