Chambre des référés, 20 juin 2024 — 24/00171
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00171 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT35 NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence RUPERT représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA BELVÉDÈRE, SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de SAINT DENIS, sous le numéro 381 646 173, ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [H] [U] [Adresse 1] [Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 23 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] est propriétaire des lots de copropriété n°28 et 108 au sein de la résidence RUPERT située [Adresse 2].
La société CITYA Belvédère a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 22 septembre 2021.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [H] [U].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 15 septembre 2022 et 31 août 2023 lui ont été transmis.
La mise en demeure de payer notifiée le 4 juillet 2023 (date de signature de l’avis de réception) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 26 janvier 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 4 891,34 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2024 à étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence RUPERT représenté par son syndic CITYA Belvédère a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER Monsieur [H] [U] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUPERT la somme de 4 891,34 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 26 janvier 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [H] [U] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUPERT la somme de 1 311,56 euros au titre des provisions non encore échues, - CONDAMNER Monsieur [H] [U] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUPERT la somme de 321,15 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUPERT la somme de 193,33 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUPERT la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER Monsieur [H] [U] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUPERT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, -ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 avril 2024, il a été décidé de renvoyer, d’office, à l’audience du 23 mai 2024, en raison d’un délai relativement court entre l’assignation et l’audience, le défendeur résidant en métropole. Ni à la première audience, ni à l’audience de renvoi Monsieur [H] [U] n’a comparu.
A l’issue de l’audience du 23 mai 2024, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »