CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/00161

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00161 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJZ3

N° MINUTE : 24/00

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux recouvrement Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. [U] [D], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [Y] [H] [X] [M] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 7.311,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et des 4èmes trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Monsieur [Y] [X]-[M]-[P] le 13 mars 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 27 mars 2023 par Monsieur [Y] [X]-[M]-[P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion au motif suivant : « calcul des cotisations à revoir » ; Vu l'audience du 22 mai 2024, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 6.292,00 euros – renonçant à sa demande en paiement pour la période du 4ème trimestre 2017 pour son montant de 1.019,00 euros pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement desdites cotisations -, outre les frais de signification, en présence de l’opposant, qui a indiqué ne pas contester la dette mais se trouver dans une situation financière difficile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [Y] [X]-[M]-[P] ne conteste plus la créance pour le nouveau montant réclamé par la caisse. La contrainte sera, en conséquence, validée pour le montant réduit de 6.292,00 euros. Sur les dépens : Monsieur [Y] [X]-[M]-[P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 7.311,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et des 4èmes trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Monsieur [Y] [X]-[M]-[P] le 13 mars 2023 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion renonce à sa demande en paiement pour la période du 4ème trimestre 2017 pour son montant de 1.019,00 euros pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement desdites cotisations ; CONDAMNE Monsieur [Y] [X]-[M]-[P] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 6.292,00 EUROS ; CONDAMNE Monsieur [Y] [X]-[M]-[P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD