CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 24/00308

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 24/00308 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVG7

N° MINUTE : 24/00

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

URSSAF SERVICE CESU [Adresse 2] [Localité 1]

Dispensée de comparution

EN DEFENSE

Monsieur [M] [C] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu l'opposition formée le 28 mars 2024 devant ce tribunal par Monsieur [M] [C] [S], représenté par avocat, à l’encontre de la contrainte décernée le 9 juillet 2021 et signifiée le 20 juillet 2021 par le CENTRE NATIONAL CESU pour le recouvrement de la somme de 5.093,75 euros au titre des cotisations particulier employeur pour les périodes d’emploi de septembre, de novembre, et de décembre 2018, et de janvier 2019 ; Vu l’audience du 22 mai 2024, à laquelle le CENTRE NATIONAL CESU, dispensé de comparution, s’est référé à ses écritures déposées le 6 mai 2024 aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et, à titre subsidiaire, de désistement pour cause d’insolvabilité du débiteur ; et l’opposant, représenté, a indiqué maintenir sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 1.000,00 euros ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition : En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte. Ce délai est impératif et il ne s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public. En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [M] [C] [S] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 20 juillet 2021, par requête du 28 mars 2024, soit bien après l'expiration du délai impératif de quinze jours. L’opposant explique qu’il a dû faire face à d’importants soucis de santé, ayant eu pour conséquence notamment l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL [5] dont il est le gérant. Il n’en justifie cependant pas. Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement. - Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [C] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [M] [C] [S] à l'encontre de la contrainte décernée le 9 juillet 2021 et signifiée le 20 juillet 2021 par le CENTRE NATIONAL CESU pour le recouvrement de la somme de 5.093,75 euros au titre des cotisations particulier employeur pour les périodes d’emploi de septembre, de novembre, et de décembre 2018, et de janvier 2019 ; En conséquence, CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [C] [S] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD