Chambre des référés, 20 juin 2024 — 24/00128
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00128 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSJ NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représentée par son syndic LOGERSARL au capital de 25 000 €, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro B 339 757 411 00014, ayant son siège social sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. RESIDENTIEL P3C [Adresse 3] [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 23 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RESIDENTIEL P3C est propriétaire des lots de copropriété n°5 et 10 au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 2].
La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 19 avril 2023.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont La SCI RESIDENTIEL P3C.
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales du 15 juillet 2020, 26 mai 2021, 9 novembre 2022 et 19 avril 2023 lui ont été transmis.
La mise en demeure de payer datée du 25 juillet 2023 (non réclamée, première présentation le 27 juillet 2023) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 11 mars 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 5 363,73 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024 à personne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic LOGER a fait assigner La SCI RESIDENTIEL P3C devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER La SCI RESIDENTIEL P3C a payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 4 725,88 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 11 mars 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER La SCI RESIDENTIEL P3C a payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1 094,61 euros au titre des provisions non encore échues, - CONDAMNER La SCI RESIDENTIEL P3C a payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 637,85 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER La SCI RESIDENTIEL P3C à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 243,92 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER La SCI RESIDENTIEL P3C à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER La SCI RESIDENTIEL P3C a payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, -ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI RESIDENTIEL P3C, quoique régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience du 23 mai 2024, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 196