Chambre des référés, 27 juin 2024 — 23/00494

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00494 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKE NAC : 70B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Juin 2024

DEMANDEURS

S.A.S. LA BELLE VUE [Adresse 1] [Localité 12] Rep/assistant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [O] [T] [Adresse 4] [Localité 12] Rep/assistant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [A] [E] [Y] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 12] Rep/assistant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [I] [K] [Adresse 7] [Localité 12] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [A] [F] [C] [Adresse 7] [Localité 12] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 30 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître DAMOUR délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître MOTOUCOMORAPOULE délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 18 avril 2023, Monsieur [O] [T] et son épouse Madame [A] [E] [Y] ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 10] située [Adresse 3] à [Localité 12].

Par acte notarié en date du 28 juillet 2023, la SAS LA BELLE VUE a acquis la propriété des parcelles cadastrées BD [Cadastre 9] et [Cadastre 11] situées [Adresse 2] à [Localité 12].

Leurs parcelles sont limitrophes de celle cadastrée BD [Cadastre 8], propriété de Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] depuis le 31 janvier 2018.

Allégant des atteintes à leur droit de propriété, par actes de commissaire de justice en date des 6 novembre 2023, la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [O] [T] et Madame [A] [E] [Y] épouse [T] ont assigné Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, ils demandent à la juridiction de : CONDAMNER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] à la SARL ESC OI à remettre en état les parcelles BD [Cadastre 9], BD [Cadastre 10] et BD [Cadastre 11] sis à [Adresse 2] [Localité 12] appartenant à la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [A] [E] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] à libérer et procéder au retrait de tout véhicule, objets et encombrants apposés sur les parcelles BD [Cadastre 9], BD [Cadastre 10] et BD [Cadastre 11] sis à [Adresse 2] [Localité 12] appartenant à la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [A] [E] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] solidairement à payer à la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [A] [E] une provision de 10 000 euros en réparation des dommages causés et de leur préjudice de jouissance, CONDAMNER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] solidairement à payer à la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [A] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,CONDAMNER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] aux entiers dépens. DEBOUTER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leurs voisins ont enlevé les fondations de leurs parcelles, tout en les décaissant à plus de 5 mètres de haut, qu’en outre ils ne cessent d’entreposer des véhicules et objets de toute sorte sur leurs parcelles. Ils craignent une descente de terrain à la prochaine saison cyclonique, en raison du décaissement non protégé par un mur de soutènement. Ils tirent argument d’un procès-verbal de rétablissement de limites dressé par monsieur [D], géomètre, le 9 février 2023, annexé à leurs actes de vente, et d’un procès-verbal de bornage du 14 avril 2013 de monsieur [V] [P], établi entre les précédents propriétaires de parcelles en litige.

En défense, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 mai 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] demandent à la juridiction de : DIRE n’y avoir lieu à référé. DEBOUTER la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [A] [E] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,CONDAMNER la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [A] [E] [Y] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux dépens.