CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/00316
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00316 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZZ
N° MINUTE : 24/00354
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [K] [O], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu l'opposition formée le 28 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [W] [I] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 mars 2023 et signifiée le 3 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.703,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 4èmes trimestres 2018 et 2019 ; Attendu qu'à l'audience du 22 mai 2024, la caisse a indiqué se désister de l’instance, et l’opposant, représenté par son Conseil, a indiqué maintenir sa demande de frais irrépétibles (2.500,00 euros) ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;
SUR CE, Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience de jugement produit immédiatement son effet extinctif ; Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par le défendeur à l’instance ; Qu’en l’espèce, l’opposant s’est fait représenter dans le cadre de la présente instance pour défendre ses droits dans un contentieux particulièrement technique ; Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à l'opposant une indemnité de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, CONSTATE le désistement de l'instance ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 23-316 et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD