CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 22/00166
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00166 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GABL
N° MINUTE : 24/00358
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [D] [E] [S] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la Cipav le 2 novembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 4.327,89 euros au titre des cotisations et majorations de l’année 2020 et signifiée à Monsieur [D] [S] [J] le 17 mars 2022 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 22 mars 2022 par Monsieur [D] [S] [J] aux motifs en substance qu’il n’a reçu aucune rémunération en sa qualité d’ancien gérant unique de la SARL [3] ; que cette société n’a eu aucune activité, ses seules ressources provenant de son emploi de professeur, et n’a pu être clôturée faute de trésorerie ; et qu’il est couvert par le régime général de la sécurité sociale, n’ayant jamais été inscrit au RSI ou à la CIPAV ; Après évocation de l’affaire à l’audience du 4 octobre 2023 et décision de réouverture des débats par mention au dossier aux fins de citation de l’opposant ; Vu les écritures de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Cipav, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et tendant à la validation de la contrainte pour son entier montant et à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; reprises à l’audience du 22 mai 2024 ; en l'absence de Monsieur [D] [S] [J], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [D] [S] [J] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, qui fournit des explications détaillées sur les modalités de calcul des cotisations et les assiettes retenues, étant rappelé que l’absence de revenu perçu au titre de l’activité non-salariée est sans incidence sur l’obligation de cotiser auprès de la Cipav, les cotisations dues étant alors des cotisations minimales, qu’en l’absence de déclaration par le cotisant de ses revenus, même nuls, les cotisations réclamées ont été calculées sur la base d’une taxation d’office, conformément aux dispositions de l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, et que l’activité salariée de l’intéressé ne le dispense pas en soi de cotiser auprès de la Cipav dès lors que les conditions d’assujettissement sont réunies. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. Monsieur [D] [S] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par la Cipav le 2 novembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 4.327,89 euros au titre des cotisations et majorations de l’année 202