CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/00037
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00037 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIIC
N° MINUTE : 24/00346
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
Madame [C] [O] [U] épouse [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux recouvrement Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [M] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 24 janvier 2023 devant ce tribunal par Madame [C] [O] [U] épouse [W] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 27 octobre 2022 et notifiée par courrier du 22 novembre 2022 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d'une contestation de mise en demeure décernée le 28 juin 2022 pour le paiement de la somme de 6.314,00 euros au titre du redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale notifié par lettre d’observations du 10 février 2022 dans les suites d’un procès-verbal de travail dissimulé du 14 septembre 2021 ; Vu l'audience du 22 mai 2024, à laquelle Madame [C] [O] [U] épouse [W] et la caisse ont repris leurs écritures, déposées pour ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 19 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des débats que la caisse renonce à sa demande de validation de la mise en demeure contestée du fait de la relaxe des fins de travail dissimulé prononcée le 24 février 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion (pièce produite par la requérante selon bordereau de communication de pièces du 4 mars 2024) et de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal. Seule donc demeure en débat la demande de frais irrépétibles maintenue par la requérante pour un montant de 3.000,00 euros. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant noté que la décision du tribunal correctionnel est intervenue plus de six mois après la mise en demeure et a été produite en cours d’instance plus d’une année après son prononcé, et que la commission de recours amiable avait rendu une décision explicite. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l’organisme, qui doit être considéré comme succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion renonce à sa demande de validation de la mise en demeure du 28 juin 2022 ; CONSTATE l’annulation du redressement de cotisations notifié par lettre d’observations du 10 février 2022, et par suite, celle de la mise en demeure du 28 juin 2022, dépourvue de cause ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD