Chambre des référés, 27 juin 2024 — 23/00530
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00530 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQXO NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LOCATE ET FILS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [L] [D] [O] [Adresse 1] [Localité 9] Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ALIBHAYE délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître MARDENALOM délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La société RUN CAR, représentée par Monsieur [L] [D] [O], exerce une activité de vente de véhicules d’occasion sur un terrain appartenant à la SCI LOCATE, au [Adresse 2].
Plusieurs baux dérogatoires ont été signés par la SCI LOCATE, en premier lieu le 5 avril 2007 avec Monsieur [O], puis à compter du 1er janvier 2009 avec l’EURL RUN CAR, enfin à compter du 1er janvier 2011 entre la SCI LOCATE ET FILS et Monsieur [O].
La cour d’appel de Saint-Denis, dans un arrêt du 17 novembre 2015, a confirmé l’ordonnance du juge des référés qui avait débouté la SCI de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire de ce 3ème bail dérogatoire, le commandement de payer ayant été délivré à la mauvaise personne.
Ainsi que l’admet la SCI LOCATE dans ses écritures, les parties sont liées par un bail qui ne saurait être qu’un bail commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la SCI LOCATE ET FILS a assigné Monsieur [L] [D] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, elle demande à la juridiction de : Déclarer Monsieur [O] irrecevable en ses demandes, et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner la remise en état et l’évacuation des parcelles AP [Cadastre 4], [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6] (pour la partie non concernée par le bail liant Monsieur [O] à la requérante) par Monsieur [O] à ses frais exclusifs ; Enjoindre à Monsieur [O] de dégager à ses frais exclusifs lesdites parcelles AP [Cadastre 4], [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6] (pour la partie non concernée par le bail liant Monsieur [O] à la requérante) de tous éléments entreposés par ses soins et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision requise ; Condamner Monsieur [O] à payer par provision la somme de 3 572,27 euros au titre de sa dette locative ; Condamner Monsieur [O] à payer à la SCI LOCATE ET FILS la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le défendeur, à qui elle loue des locaux à usage commercial, entrepose tout à la fois sur une partie de la parcelle qui n’est pas comprise dans son bail, mais également aussi sur les parcelles voisines, dont elle est également propriétaire, des containeurs et des détritus, causant ainsi un trouble manifestement illicite. Elle demande la condamnation provisionnelle de son preneur à lui payer les sommes dues au titre de sa dette locative, qu’elle justifie en versant des documents comptables tenant compte des versements invoqués en défense. Elle précise avoir engagé une action en résiliation judiciaire du bail les liant, devant la 1ère chambre civile du tribunal. Elle considère la demande reconventionnelle comme prescrite, le défendeur étant titulaire d’un bail depuis bien plus de cinq ans.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 avril 2024, Monsieur [L] [D] [O] demande à la juridiction de : DEBOUTER la SCI LOCATE de ses demandes CONDAMNER reconventionnellement la SCI LOCATE ET FILS à exécuter et achever, dans le délai d'un mois après signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, tous travaux nécessaires pour :o Assurer le clos sur toute la partie arrière de la parcelle louée à Monsieur [O], laquelle prend naissance après la dalle béton construite de longue date par le preneur o Assurer le couvert sur la totalité de l'emprise du bien loué, à tout le moins par une structure légère (poteaux métalliques et tôles du commerce en couverture) CONDAMNER la SCI LOCATE au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. En défense, il fait valoir qu’il a procédé à l’