CIVIL TP SAINT BENOIT, 17 juin 2024 — 24/00145

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00145 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVP2

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 17 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [H] [T] épouse [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [I] [E] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Mai 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 11 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile,Madame [H] [T] épouse [W], a assigné Madame [I] [E] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa demande juger recevable et bien fondée, - déclarer régulier le congé délivré par ses soins, - constater la résiliation du bail et juger que la défenderesse s’est maintenue illégalement dans l’immeuble sis [Adresse 2], - ordonner la libération des lieux par la défenderesse et toute personne introduite de son chef et la remise des clés, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés, - ordonner, à défaut de libération des lieux son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, - la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 40€ par jour à titre d’indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2023 jusqu’à libération complète des lieux, - faire estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet assisté le cas échéant d’un technicien, et faire dresser par le même un état des lieux de sortie aux frais de la défenderesse, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de la défenderesse, des objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, - la défenderesse condamner à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du congé pour vendre d’un montant de 285,66€.

A l'appui de ses prétentions,Madame [H] [T] épouse [W] fait valoir avoir donné à bail à la défenderesse un logement sis [Adresse 2] par acte du 16 septembre 2002, moyennant le paiement d’un loyer de 600€ ; lui avoir délivré congé par courrier du 19 janvier 2023 puis par acte de commissaire de justice du 16 février 2023 avec effet au 31 septembre 2023 lui rappelant son droit de préemption ; que la locataire s’est maintenue dans les lieux sans faire état de sa volonté d’user de ce droit et malgré mise en demeure de quitter les lieux. Elle souligne que la défenderesse est donc désormais occupante sans droit ni titre ; qu’elle est redevable du paiement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de cette occupation. Elle précise qu’elle ne peut initier les démarches nécessaires à la vente de ce bien ; que cette situation la place dans une situation financière délicate ; qu’elle est tributaire du comportement de la défenderesse concernant ce projet de vente ; qu’elle a dû accomplir de nombreuses démarches pour tenter de récupérer son bien, dépensant beaucoup de temps et d’énergie à perte, sans compter le manque à gagner durant cette période.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 lors de laquelle la défenderesse a expliqué souhaiter acquérir le bien, ne pas avoir eu l’accord de la banque jusqu’à présent, mais avoir fait une autre simulation et s’être rapprochée de l’agence immobilière en charge de la gestion du logement pour faire une proposition. Elle a précisé n’avoir aucun justificatif de tout cela. La demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

MOTIFS

L’article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au Juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.

En l’espèce,