CIVIL TP SAINT BENOIT, 17 juin 2024 — 24/00075

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00075 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUM5

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 17 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [J] [O] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Mai 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 15 février 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé par application de l’article 455 du Code de Procédure Monsieur [M] [O], a assigné Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa demande jugée recevable et bien fondée, - constater la résiliation du bail du fait du congé pour vente délivré le 3 février 2023 à effet au 31 décembre 2023, - constater que Monsieur [D] [J] [O] et Madame [B] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1], - ordonner l’expulsion des défendeurs, tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, - condamner les défendeurs à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 600€ à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération des lieux, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [M] [O] fait valoir avoir donné à bail aux défendeurs un logement sis [Adresse 1] par acte du 12 décembre 2014 à effet au 1er janvier 2015 ; leur avoir délivré congé par acte de commissaire de justice du 3 février 2023 avec effet au 31 décembre 2023 ; que les locataires se sont maintenus dans les lieux sans faire état de leur volonté d’user de leur droit de préemption, malgré sommation de quitter les lieux et qu’ils sont par conséquent occupants sans droit ni titre. Il souligne, au visa de l’article 544 du code civil, que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qui justifie que l’expulsion soit ordonnée en référé et que l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il précise que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité correspond à la valeur locative des lieux au 1er janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties, Madame [O], citée à étude, n’ayant jamais comparu.

Monsieur [D] [J] [O] par observations orales formulées à l’audience du 15 avril 204 a indiqué rechercher un logement ; avoir réclamé des quittances de loyer depuis 2019 en vain ; avoir sollicité la réalisation de travaux au bailleur qui n’ont jamais été effectués ; sollicité une somme de 7.826,16€ en dédommagement d’une surfacturation imputable au bailleur et être dans l’attente d’une réponse des bailleurs sociaux à sa demande de logement. A l’audience du 15 avril puis du 13 mai 2024, il a déposé des conclusions contradictoirement communiquées aux termes desquelles il explique ne s’être pas fait délivrer les quittances de loyer demandées au bailleur ; chercher à quitter le logement depuis plusieurs années, mais ne pas y parvenir faute de délivrance de ces quittances compte tenu de leur situation de chercheur d’emploi. Il soutient avoir subi divers préjudices de la part du bailleur (moral, financier, psychologique, familial, social, diffamatoire) soutenant : être dépendant de sa bonne volonté à fournir les quittances de loyer ; ne pouvoir vivre sereinement et quitter sereinement le logement; ne pas avoir bénéficié des travaux devant être réalisés par le bailleur ; avoir dû supporter le coût d’une fuite d’eau depuis 2019, ce qui a impacté les ressources du foyer qui ont diminué de 2019 à 2022 alors que les deux parents sont sans emploi ; avoir été dans l’impossibilité d’économiser pour emmener les enfants en vacances comme à l’accoutumé. Il affirme que le bailleur a laissé traîner les demandes de justificatifs de la CAF ; avoir été contraint de relancer la CAF pour avoir une réactualisation de leurs droits et avoir subi des interruptions dans le versement de leurs prestati