CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/00719

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00719 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOJG

N° MINUTE : 24/00355

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

Madame [M] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

comparante en personne

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. [V] [E], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 16 août 2023 devant ce tribunal par Madame [M] [O] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 27 avril 2023 et notifiée par courrier du 15 juin 2023 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui a confirmé la décision de la caisse, en date du 8 novembre 2022, notifiant à la cotisante un état des débits de son compte de 4.572,00 euros du fait de l’annulation de l’exonération de cotisations de 24 mois pour début d’activité prévue par l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, appliquée à tort à compter du 2 janvier 2019 (l’intéressée ayant déjà exercé une activité d’orthophoniste auparavant) ; Vu l'audience du 22 mai 2024, à laquelle Madame [M] [O] a soutenu les termes de de sa requête en expliquant qu’elle ne contestait pas la créance mais qu’elle n’avait pas les moyens de la régler et qu’il s’agissait d’une erreur de la caisse ; et la caisse a sollicité la validation du montant en se référant à la décision rendue par la commission de recours amiable ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 19 juin 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Vu les articles L. 756-2 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations, Vu l’article 1353 du code civil, Il ressort des débats que la créance réclamée par la caisse n’est pas contestée par la requérante, ni dans son principe, ni dans son montant, et ni la bonne foi de la requérante ni l’erreur de la caisse, selon une jurisprudence constante, ne font obstacle à ce que celle-ci puisse réclamer le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale régularisées à la suite de la suppression de l’exonération de début d’activité. Par ailleurs, s’agissant d’un rappel de cotisations de sécurité sociale, il résulte des dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, que la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (en ce sens : Cass. Civ 2, 16 juin 2016 n°15-18390). Il appartient le cas échéant à Madame [M] [O] de se rapprocher de la caisse pour solliciter des délais de paiement. Dans ces conditions, il convient de valider la créance pour son entier montant. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Madame [M] [O] recevable en son recours mais l’en DEBOUTE ; CONFIRME la décision du 8 novembre 2022 de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD