Chambre JEX, 28 juin 2024 — 24/02152
Texte intégral
28 Juin 2024
RG N° RG 24/02152 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXWH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [T] [P] [L]
C/
S.A. ADOMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [T] [P] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ADOMA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 31 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024. La présente décision a été rédigée par [W] [G], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Monsieur [T] [P] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 05 avril 2024 à la requête de la SA ADOMA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [T] [P] [L] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières, de ses enfants et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il était incarcéré lors de l’audience devant la chambre de proximité. Il indique avoir perçu un rappel d’APL de la CAF et trouvé un emploi au sein de la société LIDL à compter du 04 juin 2024 pour un salaire net de 1800 euros. Il ajoute qu’il dispose d’un droit de visite et d’hébergement classique pour ses trois enfants mineurs.
La SA ADOMA, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 2.482 euros et réclame 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les seuls règlements proviennent d’un rappel d’APL et d’un chèque énergie. Elle rappelle que le logement se trouve dans une résidence foyer et que Monsieur [T] [P] [L] ne peut pas accueillir ses enfants pour dormir. Elle soutient qu’il a déjà bénéficié de délais de fait, qu’il ne justifie pas d’un contrat de travail, ni de recherches en vue de son relogement. Elle considère que la bonne foi du demandeur est discutable.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de re