Chambre JEX, 28 juin 2024 — 24/02033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

28 Juin 2024

RG N° RG 24/02033 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXPN

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [E] [S]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Madame [E] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 31 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024. La présente décision a été rédigée par [H] [X], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 15 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Madame [E] [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 2 avril 2024 à la requête de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024.

A l’audience, Madame [E] [S] demande un délai de 6 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières, la perte de son emploi et de l’irrégularité de sa situation administrative. Elle reconnait ne pas avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir qu’elle était sans revenu en raison du non renouvellement de son titre de séjour et que cette situation a aussi bloqué ses droits aux prestations sociales. Elle indique avoir cinq enfants dont quatre à charge, et percevoir une pension alimentaire de la part des pères des enfants, à l’amiable. Etant dépourvue de titre de séjour en cours de validité, elle déclare ne pas avoir pu déposer une demande de logement social.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu mais a fait valoir ses observations par écrit, lesquelles ont été lues à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la SAS ACTION SERVICES a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 10 mai 2024, aux termes desquelles elle déclare s'opposer aux délais sollicités. Elle rappelle qu’en tant que caution simple de Madame [E] [S] dans le cadre du dispositif VISALE, elle a réglé la somme de 2.221,79 euros pour les loyers des mois de janvier 2023, février 2023 et avril 2024. Elle indique avoir assigné la locataire aux fins de résiliation du bail et de paiement de le dette locative, en tant que caution subrogée dans les droits du bailleur. Elle produit un décompte actualisé de la dette et soutient que le maintien dans les lieux de Madame [E] [S] lui serait fortement préjudiciable.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits