J.L.D. HSC, 1 juillet 2024 — 24/05111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05111 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNW MINUTE: 24/1312
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [V] [N] née le 8 Septembre 2003 [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5],
Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [D] [V] [U] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024
Le 20 juin 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [V] [N].
Depuis cette date, Madame [C] [V] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].
Le 27 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [V] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juin 2024.
A l’audience du 01 juillet 2024, Me José COELHO, conseil de Madame [C] [V] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux initiaux, que [C] [V] [N], patiente qui aurait été suivie à [Localité 4], a été hospitalisée sous contrainte le 20 juin 2024 à la demande de son père suite à des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. Le certificat médical initial indique que la patiente tient un discours décousu avec des passages de coq à l’âne traduisant un délire à thématique mystique ou religieux.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état d’idées délirantes de persécution, mystique et messianique à mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec adhésion totale. L’adhésion aux soins reste précaire.
Il ressort de l’avis médical motivé en date du 25 juin 2024 que [C] [V] [N] pense ne pas être malade, elle invoque ses origines pour justifier les déclarations qui relèvent du mystique et du spirituel. Elle évoque facilement ses précédentes hospitalisations et traitements mais « rien sur le plan psychopathologique ».
A l’audience, [C] [V] [N] explique qu’après une première hospitalisation pour dépression aiguë, elle a arrêté ses médicaments courant 2023 parce qu’elle allait mieux. Elle indique qu’elle fait tout ce qu’on lui dit de faire, qu’elle prend ses médicaments mais qu’elle ne comprend pas cette hospitalisation. Elle indique que son hospitalisation n’améliore pas son état, elle s’ennuie et souhaite la mainlevée de la mesure. Elle indique qu’elle pourrait suivre son traitement en rentrant chez elle.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les d