J.L.D. HSC, 1 juillet 2024 — 24/05045
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQA5 MINUTE: 24/1303
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [K] née le 12 Juillet 1977 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
Présent assisté de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024
Le 20 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [K].
Depuis cette date, Madame [H] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 25 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juin 2024.
A l’audience du 1er juillet 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Madame [H] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que [H] [K], patiente aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée le 20 juin 2024 dans un contexte d’errance et de rupture de traitement. Cette nouvelle hospitalisation en raison d’un trouble du cours de la pensée majeur accompagné d’idées délirantes persécutives intuitives envahissantes et anxiogènes. [H] [K] ne se rappelle pas des évènements récents, elle est dans le déni des troubles et est ambivalente aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 25 juin 2024 que [H] [K] continue de verbaliser des idées délirantes de persécution en réseau de mécanisme interprétatif, imaginatif et hallucinatoire avec participation affective. Elle adhère totalement au délire.
A l’audience, [H] [K] indique qu’elle a été hospitalisée suite à une angoisse massive et la nécessité de se mettre en sécurité. Elle indique qu’il s’agit de sa 3e hospitalisation, que cette hospitalisation est très anxiogène pour elle, que sa sœur est hospitalisée dans le même hôpital mais qu’elle est très angoissée à l’idée de croiser cette dernière. Je préférerais être en hospitalisation libre, qu’elle s’engage à se rendre chez son psychiatre régulièrement et qu’elle a pris rendez-vous avec deux psychothérapeutes.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [H] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une