Chambre 22 / Proxi fond, 2 mai 2024 — 24/01671

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/01671 N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EY

Minute : 508/24

S.A. D’HLM IMMOBILERE 3 F Représentant : SELARL KACEM & CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [G] [D] [H]

Exécutoire, copie, dossier, délivrés à : Me CHAPULUT-AUFFRET Copie délivrée à : M. [D] [H] Le 13 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 4], Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [D] [H], demeurant [Adresse 3] Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 26 février 2021, Immobilière 3F SA a donné à bail à M. [G] [D] [H] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charge de 367,04 €. UN contrat Confort 3F a été souscrit.

Par courrier reçu le 15 février 2023, M. [G] [D] [H] a délivré congé des lieux occupés à effet du 31 mai 2023.

Le 02 mars 2023, Immobilière 3F SA a fait constater la présence dans les lieux donnés à bail de Mme [T] [P] [E], indiquant vivre dans les lieux depuis le mois de février 2023 à titre de sous-locataire, moyennant paiement d'une somme mensuelle de 500 euros.

Le 31 août 2023, Mme [T] [P] [E] a quitté les lieux.

Le 13 septembre 2023, Immobilière 3F SA a fait constater la libération des lieux et établir par commissaire de justice un état des lieux de sortie.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Immobilière 3F SA a fait assigner M. [G] [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 11 mars 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer.

Immobilière 3F SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de, au bénéfice de l'exécution provisoire, condamner M. [G] [D] [H] à payer : ola somme de 32 291,84 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des frais de déménagement arrêté au 31 octobre 2023 avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; oune somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; oles entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus les coûts des procès-verbaux en date des 22 février et 02 mars 2023, de la sommation d'assister du 20 avril 2023, du procès-verbal de constat en date du 12 juin 2023, de la sommation de quitter les lieux du 23 juin 2023, de la sommation d'assister du 01 septembre 2023 eet du procès-verbal de constat en date du 13 septembre 2023. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, ensemble l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, rappelle que le bail en date du 26 février 2021 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que M. [G] [D] [H] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations de paiement du loyer, qu'il n'a pas répondu à l'enquête SLS, que le locataire a délivré congé à effet du 31 mai 2024, que les lieux ont été libérés encombrés.

M. [G] [D] [H], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [G] [D] [H] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [G] [D] [H], assigné à en la forme d'un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

oSur la demande en paiement d'une somme de 32 291,84 euros

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En application de l'article 1353