Chambre 24 / Proxi fond, 15 mars 2024 — 24/00516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 6] [Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 13]

REFERENCES : N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWKB

Minute :

Syndic. de copro. DE LA [Adresse 15] SIS [Adresse 3] [Localité 11] Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183

C/

S.C.I. WANVO S

ok

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL ADANI

Copie délivrée à : Société WANVO S

Le 15 Avril 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité , assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 18/01/2024 tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité , Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], [Adresse 5], [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 8], [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et plus précisément en son établissement secondaire de FONCIA GIS [Localité 14] [Adresse 7] à [Localité 14], lui-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Société WANVO S, Société Civile Immobilière dont le siège est sis [Adresse 10] - [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE La SCI WANVO S est copropriétaire de la [Adresse 15] sise [Adresse 5], [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société par actions simplifiée FONCIA MANAGO, a fait assigner la SCI WANVO S devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois.

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - condamner la SCI WANVO S à lui payer la somme de 4366,94 euros suivant décompte arrêté au 20 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de la sommation de payer, - condamner la SCI WANVO S à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, - condamner la SCI WANVO S aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SCI WANVO S n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ".

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine