Chambre 22 / Proxi référé, 28 juin 2024 — 24/00478
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7]
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N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4MM
Minute : 24/00414
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 Représentant : Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0462
C/
Madame [P] dite [K] [R] Monsieur [E] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Madame [P] dite [K] [R] [Adresse 3] [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [E] [W] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 août 2021, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a consenti à Monsieur [E] [W] et Madame [P] dite [K] [R] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 781,49 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 186,91 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Aux mêmes dates, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a également consenti à Monsieur [E] [W] et Madame [P] dite [K] [R] un contrat de bail portant sur une place de stationnement n° 55 situé à la même adresse, moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 50 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 5,35 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le bailleur a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 25 août 2023, à Monsieur [E] [W] et Madame [P] dite [K] [R] un commandement de payer la somme en principal de 2846,11€ arrêtée au 24 août 2023 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée aux contrats de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a fait citer Monsieur [E] [W] et Madame [P] dite [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire, "ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [W] et Madame [P] dite [K] [R] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, "condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [P] dite [K] [R] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 5001,87 € avec intérêts de droit à concurrence de 2846,11 euros à compter du 25 août 2023 et pour le surplus à compter de l'assignation, outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir, et ce, avec interêts de droit à compter de la présente instance, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles et révisé le cas échéant, jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, Ïde la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et leurs charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 mai 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS 1, représentée, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 6717,15 €, hors frais, selon décompte arrêté au 13 mai 2024. Elle a indiqué que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de l'acquisition de la clause résolutoire à la partie défenderesse.
Madame [P] dite [K] [R], comparante, a exposé avoir quitté le logement et avoir signé un nouveau bail en mai 2023. Elle a expliqué avoir cherché à donner congé, mais que le bailleur a refusé d'en prendre acte en raison des impayés. Elle a indiqué travailler et percevoir un salaire de 1786 euros.
Monsieur [E] [W], comparant, a indiqué avoir procédé à un règlement de 1062,24 euros non comptabilisé dans le décompte produit par la bailleresse. Il a exposé travailler en tant que chauffeur et