J.L.D. HSC, 1 juillet 2024 — 24/05048
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05048 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQB5 MINUTE: 24/1304
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [W] née le 3 Mars 1982 à [Localité 2] Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3],
Présente assistée de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [3] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [F] [W] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024
Le 20 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [W].
Depuis cette date, Madame [C] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 25 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juin 2024.
A l’audience du 1er juillet 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Madame [C] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux initiaux, que [C] [W], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée le 20 juin 2024 à la demande de son frère dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Les certificats médicaux initiaux font état d’un contact froid et superficiel. La patiente apparait méfiante et tient un discours qui véhicule un délire polymorphe à thème de grandeur et de persécution.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures constatent que le délire paranoïde à thématique polymorphe demeure et que [C] [W] n’est pas consciente de ses troubles voire les nie. Elle refuse l’hospitalisation.
Il ressort de l’avis médical motivé en date du 25 juin 2024 que le contact avec cette patiente s’améliore légèrement bien que la forte méfiance à l’égard de l’équipe soignante persiste. Le discours peu cohérent et le délire persistent. Il est noté que l’adhésion au délire est totale avec une absence de perception des troubles psychiques et une forte réticence aux soins.
A l’audience de ce jour, [C] [W] indique avoir été victime d’une agression dans le tramway, qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises aux urgences mais qu’une fois à Lariboisière, une hospitalisation psychiatrique. Certains éléments auraient été ajouté à son dossier pour la faire passer pour un cas psychiatrique. Elle indique avoir été hospitalisée en 2006 et en 2013 et avoir « réglé son problème métaphysique » avec son psychiatre de ville. Elle explique qu’elle réagit mal à son traitement chimique, que c’est pour ça qu’elle était passé à l’homéopathie. Elle indique que le traitement actuel lui convient quand même. Elle sollicite la mainlevée de son hospitalisation, indiquant qu’elle prendra son traitement dans le c