J.L.D. HSC, 2 juillet 2024 — 24/05115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05115 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQV MINUTE: 24/1319
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [F] né le 10 Janvier 1991 à [Adresse 3] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office, assisté d’un interprète en langue portugaise, MME [T] [X] par téléphone, qui prête serment devant nous
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2024
Le 22 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [F].
Depuis cette date, Monsieur [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 27 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er juillet 2024.
A l’audience du 02 juillet 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [R] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la régularité de la procédure
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’intéressé ne parle pas français et n’a à aucun moment de la procédure été assisté par un interprète ce qui lui cause nécessairement grief puisqu’il n’a pas été en mesure de comprendre la procédure et de faire valoir valablement ses droits.
Il ressort des informations communiquées par l’établissement de santé que l’intéressé, bien connu du service et déjà hospitalisé, comprend et parle le français à un niveau simple, qu’il a été capable de s’exprimer et de se faire comprendre lors des examens médicaux et de lui donner des informations sur la procédure, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un interprète. A l’audience, il est constaté que si l’intéressé s’exprime majoritairement en portugais, il répond à certaines questions avant la traduction ce qui permet de s’assurer qu’il comprend le français. Dès lors, aucun grief n’apparaît caractérisé en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [F] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 23 juin 2024 avec prise d’effets au 22 juin 2024 dans un contexte de rupture de suivi et de traitement chez un patient connu pour une pathologie psychiatrique. Il avait présenté des troubles à type d’hétéroagressivité à domicile. A l’examen initial, il était constaté que le patient était sur-agité, menaçant, qu’il tenait des propos délirants mégalomaniaques, pensant notamment être le fils de la princesse [Z]. Il adhérait totalement au délire. Il présentait un risque hétéroagressif et de mise en danger imminent.
L’avis motivé en date du 28 juin 2024 mentionne une angoisse massive, une tension psychique, une légère instabilité psychomotrice. Ses propos sont diffluents et désorganisés. Il existe des éléments délirants persécutifs. Il méconnait le caractère morbide de ses troubles. Il est opposant aux soins.
A l’audience, Monsieur [R] [F] indique qu’il y a une semaine il s’est disputé avec son frère.