J.L.D. HSC, 2 juillet 2024 — 24/05086

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQIW MINUTE: 24/1318

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [K] né le 27 Août 1971 à MADAGASCAR [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2]

présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Association UDAF 93 Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2024

Le 21 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [K].

Depuis cette date, Monsieur [R] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 26 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er juillet 2024

A l’audience du 02 juillet 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [R] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [R] [K] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial fondant la mesure ne caractérise pas suffisamment le péril imminent.

Il ressort du certificat médical établi le 21 juin 2024 par le docteur [X] que le patient présentait un mutisme, des bizarreries de la présentation et du contact, une soliloquie, des propos délirants, un syndrome hallucinatoire et un déni de sa maladie. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment ces constatations médicales. En l’état de ces éléments, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, il apparait qu’il existait bien un péril imminent pour la vie du patient en l’absence de soins, et qu’il n’était pas en état de consentir à ces derniers. Dès lors, la procédure est régulière.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 21 juin 2024 dans un contexte de rupture de soins. A l’examen initial, il était constaté un mutisme, des bizarreries de la présentation et du contact, une soliloquie, des propos délirants, un syndrome hallucinatoire et un déni de sa maladie.

L’avis motivé en date du 28 juin 2024 mentionne que le patient est calme sur le plan moteur, de bon contact et qu’il ne présente pas de troubles de l’humeur. Son discours est désorganisé, avec passage du coq à l’âne, assemblage de plusieurs mots sans sens, trouble du cours de la pensée et néologisme. Il présente peu de critique de la rupture de ses traitements. Il semble persécuté par son voisinage. Il pense que l’ordinateur délivrerait de fausses informations à son propos. Il est ambivalent aux soins et dénie le caractère pathologique de son état.

A l’audience, Monsieur [R] [K] indique qu’il a été interné après un appel de sa voisine aux pompiers. Il explique qu’on lui a dit qu’il ferait du tapage nocturne mais conteste cet élément. Il explique qu’il est suivi par l’UDAF mais qu’il ne peut