Chambre 7/Section 3, 2 juillet 2024 — 22/12674
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/12674 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC5M N° de MINUTE : 24/00426
Madame [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Déborah BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1122
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 (POSTULANT) et par Me Eva DUMONT-SOLEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2022, Mme [O] [I] a fait assigner M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la suite de la vente d’un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] du 6 décembre 2012.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Mme [O] [I] demande au tribunal de condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 13 005,59 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle sollicite que M. [V] [X] soit débouté de sa demande de délais de paiement et condamné aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, M. [V] [X] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer non opposable le rapport d’expertise judiciaire du 5 janvier 2016 et les jugements des 13 juin 2019 et 19 décembre 2019, et de rejeter les demandes de Mme [I] formées à son encontre. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement, une condamnation solidaire de la société Diego demeester BVBA et qu’il lui soit fait autorisation d’engager toute action en garantie à l’encontre de la société CTA. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
L’article 1645 du même code précise que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Par jugement du 13 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, Mme [O] [I] a notamment été condamnée à restituer à Mme [E] [P] le prix de vente du véhicule de 11 000 euros en contrepartie de la restitution du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par la présente instance, Mme [O] [I] entend engager la responsabilité de son propre vendeur, M. [V] [X].
Pour ce faire, elle verse aux débats une copie du certificat d’immatriculation de M. [X] et un extrait de son relevé de compte du 8 novembre au 7 décembre 2012 démontrant que M. [X] lui a vendu le 6 décembre 2012 le véhicule de marque Volkswagen litigieux, après remise d’un procès-verbal de contrôle technique qu’il a fait établir le 11 octobre 2012 par le Centre de contrôle CTA aux termes duquel il n’y avait aucun défaut à corriger avec ou sans contre-visite.
Pour démontrer que le vice caché reconnu par jugement du 13 juin 2019 au profit de Mme [E] [P] était antérieur à la vente du 6 décembre 2012, Mme [I] produit : - l’ex