J.L.D. HSC, 1 juillet 2024 — 24/05088

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/05088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQLR MINUTE: 24/1310

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [Z] [L] né le 18 Mai 1987 en SOMALIE Domicile Inconnu en Région Parisienne - DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]

Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office

En présence de Monsieur [K] [Y], interprète en langue SOMALIENNE, qui prête serment ce jour

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT L’EPS DE [Localité 3] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024

Le 20 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Z] [L] .

Depuis cette date, Monsieur [J] [Z] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].

Le 27 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juin 2024.

A l’audience du 1er juillet 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [J] [Z] [L], a été entendu en ses observations ;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour ;

MOTIFS

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Sur la régularité de la procédure

Sur l’absence de date de la requête Le conseil du patient indique que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention n’est ni datée ni tamponnée de la part du greffe.

L’article R 3211-10 du code de la santé publique énonce que « le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée ».

En l’espèce, il convient de constater que la requête au juge des libertés et de la détention ne comporte aucune date.

Toutefois, figure sur cette requête tampon du greffe JLD en date du 27 juin 2024.

Il en résulte la possibilité pour le patient de dater la réception de la requête au greffe du JLD. Aucune atteinte aux droits du patient n’est établi et il convient donc de rejeter le moyen qui n’apparait pas fondé.

Il convient donc de rejeter le moyen qui n’apparaît pas fondé.

Sur l’absence d’interprète lors des entretiens médicaux Le conseil de [J] [Z] [L] indique que l’examen des 24 heures a été mis en œuvre sans interprète en langue.

Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II