Chambre 22 / Proxi fond, 2 mai 2024 — 23/03842

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/03842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTKW

Minute : 498/24

S.A. D’HLM VILOGIA Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118

C/

Madame [H] [E]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BELMONT Copie délivrée à : MME [E] Le 21 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Laure BELMONT, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3] Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 9 décembre 2019, Vilogia SA a donné à bail à Mme [H] [E] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charge de 367,09 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 96,87 €.

Des loyers étant demeurés impayés, Vilogia SA a fait signifier à Mme [H] [E], par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 800,00 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, Vilogia SA a fait assigner Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 22 janvier 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.

Par courrier reçu le 29 décembre 2023, Mme [H] [E] a délivré congé.

Les lieux ont été libérés le 29 janvier 2024.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.

Vilogia SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes relatives à l'expulsion de la locataire et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [H] [E] à payer : ola somme de 5 547,68 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 29 janvier 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 800 euros à compter du 26 juillet 2023, date du commandement de payer, sur le surplus à compter de l'assignation ; oune somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; oles entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ; one pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, 1714, 1224 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 9 décembre 2019 fait force de loi entre les parties, que Mme [H] [E] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'elle a délivré congé puis a quitté les lieux le 29 janvier 2024.

Mme [H] [E], assignée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [H] [E] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [H] [E], assignée à étude n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

oSur le désistement partiel du demandeur

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation du locataire au paiement de leur dette locative, des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement des demandes de constatation d'acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation sera donc constaté.

oSur la demande en paiement de l'arriéré locatif

L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette o