REFERES 1ère Section, 1 juillet 2024 — 24/00832
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/
N° RG 24/00832 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3NG
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Laura CEBERIO-NERY la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée le01/07/2024 au service expertise
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MAISON DE SANTE [6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 avril 2024, Madame [U] a fait assigner l’établissement Maison de santé [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en gynécologie obstétrique avec mission habituelle en la matière.
Madame [U] expose qu’elle a été suivie dans le cadre de sa grossesse à la Maison de santé [6] en 2020 ; que le 21 mars 2020, alors qu’elle était enceinte de 37 semaines, elle a appelé la maternité en raison d’importants gonflements au niveau du visage et des jambes ; que le service de maternité ne lui a pas demandé de venir consulter ; que le 30 mars 2020, après une prise de sang de routine, elle a été appelée par la maternité ; que les examens ont montré une pré-éclampsie qui ont conduit au déclenchement immédiat de l’accouchement ; qu’elle a fait une hémorragie lors de l’accouchement ; que d’autres complications sont survenues (notamment réouverture de la cicatrice et descente d’organes) ; que ces évènements ont entrainé une dépression ; qu’elle s’interroge sur les soins reçus au sein de la Maison de santé [6].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juin 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [U], dans son acte introductif d'instance,
- l’établissement Maison de santé [6], le 27 mai 2024, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de [Localité 3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 13 mai 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [U] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [U], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2023, les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public pour le compte la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, comme en matière d'aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [Y] [Z], [Adresse 2] [Courriel 4]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout d