1ère CHAMBRE CIVILE, 2 juillet 2024 — 21/09443

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/09443 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WBWO PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

79A

N° RG 21/09443 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WBWO

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[Y] [J]

C/

S.A.R.L. CINEMAGIS

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES Me Marie GUGNON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Mai 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [J] née le 26 Novembre 1996 à LIBOURNE (33500) de nationalité Française 284 cours Balguerie Stuttenberg 33300 BORDEAUX

représentée par Me Marie GUGNON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. CINEMAGIS 43 rue Pierre Baour 33300 BORDEAUX

représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 21/09443 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WBWO

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de sa troisième année dans l’école supérieure de cinéma CINEMAGIS, en début d’année 2021, le scénario de film intitulé “L’ombre qui grandit” présenté par Mme [Y] [S] [J] a été sélectionnée par un jury de l’école, aux fins de réalisation du film par les étudiants lors de la dernière partie de leur cursus.

Mme [J] (qui fait usage du prénom [S]) a déposé le 18 février 2021 auprès de la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) un scénario pour un film intitulé “L’ombre qui grandit” sous un fichier intitulé “ L’ombre qui grandit V0.4.1.pdf” inspiré du livre “Une histoire sans nom” de [H] [F].

Après des mises en demeure du 10 et 25 mai 2021 de cesser toute activité utilisant son scénario, Mme [Y] [S] [J], revendiquant les droits d’auteur attachés à cette oeuvre, a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 1er décembre 2021délivré à la société CINEMAGIS, d’une action en contrefaçon de droits d’auteur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Y] [S] [J] demande au tribunal, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.121-1 et suivants, L.331-1 et suivants , L.335-1 et suivants , 699 et 700 du Code de procédure civile, de:

- DIRE Madame [Y] [S] [J] titulaire de droits d’auteurs sur le scénario L’Ombre qui grandit. - DIRE que la société CINEMAGIS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur en réalisant un film sans autorisation sur la base du scénario L’Ombre qui grandit. - CONDAMNER la société CINEMAGIS à payer à Madame [Y] [S] [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits d’auteur. - CONDAMNER la société CINEMAGIS à payer à Madame [Y] [S] [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. - ORDONNER la destruction, constatée par huissier, et aux frais de la société CINEMAGIS, des éléments de tournage du film et copies réalisés en violation des droits de Madame [Y] [S] [J]. - INTERDIRE à la société CINEMAGIS de faire toute référence au film L’Ombre qui grandit et ORDONNER la suppression de tous sites et/ou pages Internet faisant référence au film sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. En conséquence, - REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société CINEMAGIS. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER la société CINEMAGIS à payer à Madame [Y] [S] [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la société CINEMAGIS aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL CINAMAGIS demande au tribunal, au visa des articles L 111-1 et suivants du code la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, de :

- JUGER que Mme [J] échoue à démontrer qu’elle serait l’auteur d’une œuvre originale protégée par le droit d’auteur,

- JUGER que Mme [J] avait donné son accord sur l’utilisation du projet soumis à CINEMAGIS intitulé L’Ombre qui grandit,

- JUGER que CINEMAGIS n’a pas commis d’acte de contrefaçon à l’encontre de Madame [J],

En conséquence,

- DEBOUTER Madame [J] de sa demande de condamnation à l’encontre de CINEMAGIS et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel

- JUGER que Madame [J] a porté atteinte