REFERES 1ère Section, 1 juillet 2024 — 24/00880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/597
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4FZ
2 copies
GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Myriam BEZZAZI la SCP D’AVOCATS M.B. JUSTITIA
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC DE LA [Adresse 5] re présenté par son syndic le cabinet BORE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Cécile BIGUENET MAUREL de la SCP D’AVOCATS M.B. JUSTITIA, avocat plaidant au barreau de GRASSE, Me Myriam BEZZAZI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 20 mars 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.962,62 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2022, ainsi que de la somme de 325 €uros au titre des frais du syndic, de la somme de 8.800 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, de la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris les frais de commandement et le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à une adresse vérifiée, Monsieur [O] [Y] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
- le contrat de syndic, - le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 24 juin 2021 votant les budgets, - la lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 4 janvier 2024, soit il y a plus de trente jours, - le décompte des charges, la créance réclamée est exigible à hauteur de 1.962,62 €uros. Monsieur [O] [Y] sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la première mise en demeure.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les frais et honoraires du syndic ne donnent lieu à imputation au seul copropriétaire concerné que pour les prestations effectuées à son profit, ainsi que l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation d’un lot à titre onéreux. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance auprès du débiteur défaillant n’entrent pas dans ces définitions, et la demande du syndicat de copropriété de ce chef ne peut être retenue.
Il sera alloué la somme de 150 €uros au titre des frais de relance, la nécessité d’autres frais n’étant pas justifiée.
Tous autres frais relèvent des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code procédure civile.
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros,
Les dépens seront supportés par Monsieur [O] [Y] qui succombe,