JEX DROIT COMMUN, 2 juillet 2024 — 24/01753

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Juillet 2024

DOSSIER N° RG 24/01753 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y36Y Minute n° 24/ 260

DEMANDEUR

Madame [V] [R] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] C [Localité 7]

représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 9], sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS DELGEY IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 819 116 815, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 02 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (ci-après le syndicat) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [V] [R] épouse [M] par acte en date du 4 janvier 2024, dénoncée par acte du 11 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Madame [M] a fait assigner le syndicat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement. A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [M] sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 1.324,56 euros et d’être autorisée à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 100 euros à compter de la notification du jugement jusqu’à parfait achèvement. Elle demande qu’il soit rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai fixé, que le syndicat soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné aux dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [M] conteste la somme de 30 euros réclamée au titre des frais de mise en demeure et fait valoir que sa situation financière obérée ne lui permet pas de régler les charges de copropriété. Elle précise avoir mis en vente son appartement à [Localité 7], lui servant de résidence principale et devoir signer l’acte authentique de vente prochainement. Elle conteste l’urgence invoquée par le syndicat pour refuser les délais, faisant valoir que les frais dont le paiement lui est réclamé concernent pour certains de frais de procédure judiciaire à son encontre alors qu’elle a déjà été condamnée dans le cadre de cette instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières écritures, le syndicat conclut au rejet de toutes les demandes, à la fixation de sa créance à la somme de 2.391,74 euros au 3 janvier 2024, à la condamnation de Madame [M] à payer les frais de recouvrement en lien avec cette dette, outre les dépens comprenant les frais d’exécution de la décision à intervenir et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur soutient que Madame [M] ne justifie pas de la totalité de ses revenus dans la mesure où elle dispose de divers bien immobiliers qui seraient loués. Il souligne qu’elle a bénéficié des plus larges délais de fait alors que le syndicat a besoin de recouvrer les sommes dues au titre de travaux qu’elle doit réaliser urgemment pour bénéficier d’un financement de Bordeaux Métropole. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur le montant de la créance L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » L’article L111-8 du même code prévoit : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepr