JEX DROIT COMMUN, 2 juillet 2024 — 24/03462

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Juillet 2024

DOSSIER N° RG 24/03462 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBY3 Minute n° 24/ 259

DEMANDEUR

Madame [N] [T] née le 04 Mai 1988 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

DEFENDEUR

Madame [I] [E] épouse [S] née le 08 Avril 1952 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Virginie DUPONT-DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 02 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 15 octobre 2019, Madame [I] [E] épouse [S] a donné à bail à Madame [N] [T] et Monsieur [X] [D] un logement sis à [Localité 5].

Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2022, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement aux locataires. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 20 octobre 2022. Par acte du 9 août 2023, Madame [S] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 21 mars 2024 reçue au greffe le 28 mars 2024, Madame [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 4 juin 2024, elle sollicite un délai de 9 mois pour pouvoir quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le couple apure régulièrement sa dette, règle le loyer courant et qu’il souhaite régler totalement sa dette pour retrouver des fonds disponibles à affecter au paiement d’un loyer pour un autre logement. Elle indique avoir quatre enfants mineurs à sa charge et avoir établi un dossier de surendettement ainsi qu’une demande de logement social. Elle précise que le couple a acquitté près de 16.000 euros au titre de sa dette de logement et est déterminé à apurer totalement celle-ci d’ici le mois de septembre.

A l’audience du 4 juin 2024, Madame [S] conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de quitter les lieux, le coût du procès-verbal de tentative d’expulsion, le coût de la requête en autorisation d’être assisté par la force publique et le coût des dénonciations CCAPEX des différents actes.

La défenderesse fait valoir que la locataire a déjà bénéficié de délais de fait et de délais de paiement qu’elle n’a pas respecté et ce à deux reprises. Elle conteste que le logement soit indécent et souligne que l’état des lieux d’entrée était conforme. Elle soutient par ailleurs que la locataire est de mauvaise foi et a exécuté à plusieurs reprises avec difficulté son obligation de paiement du loyer résultant du bail. Enfin, elle souligne que la demanderesse ne justifie pas de démarches de relogement alors que son état de santé est précaire, qu’elle vient de perdre son époux et qu’elle ne perçoit qu’une retraite agricole de 730 euros.

Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés