Juge Libertés Détention, 2 juillet 2024 — 24/01820
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIBK N° Minute : 24/01003
ORDONNANCE DU 02 Juillet 2024
A l’audience publique du 02 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [U] né le 17 Juin 1973 à [Localité 2] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [W] [X] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’Arrêté du 9 avril 1997 du Préfet de la GIRONDE ordonnant le maintien de l’hospitalisation d’office de M. [P] [U] et ordonnant son transfert à l'Unité des Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
Vu l'ordonnance de non lieu de Mme PIOT juge d'instruction au tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 6 avril 1998 déclarant M. [P] [U] irresponsable pénalement de faits d'homicide volontaire ;
Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 03/01/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 13/06/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 02/07/2024
Vu la comparution de Monsieur [P] [U] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète encore un ou deux ans afin de poursuivre son travail thérapeutique sur la gestion des émotions.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [P] [U], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
L'article R.3222-1 du même Code prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières. L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.
Il résulte de la lecture des éléments médicaux produits que M. [P] [U] a bénéficié d'un long parcours institutionnel depuis la petite enfance pour trouble psychotique ; le suivi serait devenu plus régulier depuis l'adolescence en raison d'une aggravation des tr