1ère CHAMBRE CIVILE, 2 juillet 2024 — 19/11594
Texte intégral
N° RG 19/11594 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T6Q4 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
74A
N° RG 19/11594 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T6Q4
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[K] [I], [D] [X] épouse [I]
C/
[Z] [R], [G] [Y], [O] [B], [A] [P]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS
N° RG 19/11594 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T6Q4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [I] né le 02 Mars 1946 à CAUDÉRAN (33200) 5 rue Corneillan 33460 MARGAUX
représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [D] [X] épouse [I] née le 12 Décembre 1950 à BORDEAUX (33000) 5 rue Corneillan 33460 MARGAUX
représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [R] né le 12 Novembre 1971 à BORDEAUX (33000) 11 rue Corneillan 33460 MARGAUX
représenté par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [G] [Y] épouse [R] née le 16 Novembre 1964 à LE MANS (72000) 11 rue Corneillan 33460 MARGAUX
représentée par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [O] [B] né le 01 Novembre 1973 à CENON (33150) 9 rue Corneillan 33460 MARGAUX
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [A] [P] née le 13 Mai 1977 à LE MANS (72000) 11 rue Corneillan 33460 MARGAUX
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I] et Mme [D] [X] épouse [K] sont propriétaires de plusieurs parcelles sur la commune de Margaux (33) séparées de la parcelle des époux [Z] [R] -[G] [Y] contiguë à celle de M. [O] [B] et Mme [H] [P], par un chemin de4 mètres de large débouchant sur la voie publique rue de Corneillan sur lequel M. [C] [S] propriétaire de parcelles au nord de ce chemin, bénéficiait d’une servitude de passage légale pour cause d’enclave.
Par jugement définitif en date du 8 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté l’extinction de cette servitude de passage du fait du désenclavement des parcelles de M. [S] par suite de la création d’un autre chemin d’accès à la voie publique et a dit que celui-ci ne pouvait donc plus faire usage de la servitude lui donnant accès à la rue Corneillan.
Considérant que l’extinction de la servitude de passage rend désormais inutile le maintien du chemin séparant leurs fonds de ceux des consorts [R] et [B] - [P], les époux [I] souhaitant récupérer dans un premier temps pour partie, ledit chemin dont ils revendiquent la propriété ont saisi le tribunal d’instance de Bordeaux d’une action en bornage judiciaire, laquelle a été rejetée par jugement définitif du 23 novembre 2018.
Puis par actes distincts en date du 19 décembre 2019, les époux [I] ont assigné devant la présente juridiction les époux [R], M. [O] [B] et Mme [A] [P] aux fins d’obtenir restitution de l’assiette du chemin, voir fixer la limite séparative de leurs fonds au droit des murs de clôture des défendeurs et interdire à ceux-ci l’accès audit chemin.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur conclusions d’incident a rejeté la demande de production de pièces sous astreinte formulée par les requérants
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [K] [I] et Mme [D] [X] épouse [I] demandent au tribunal au visa des articles 544, 685-1 et 1240 du code civil de : -ordonner le rétablissement des propriétés immobilières en fonction des titres détenus par les parties, -fixer la limite séparative entre les fonds [B] - [P]/ [R] [Y] et [I] selon les plans de bornage existants, -interdire aux défendeurs l’accès à la servitude créée au seul bénéfice de M. [S] pour desservir son fonds enclavé, depuis le jugement du 8 octobre 2009, -condamner les défendeurs à clôturer leurs propriétés selon les plans de bornage annexés à leur acte de vente notamment les sorties qu’ils se sont aménagés sans droit, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard 2 mois après la