JEX DROIT COMMUN, 2 juillet 2024 — 24/02709

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Juillet 2024

DOSSIER N° RG 24/02709 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LQ Minute n° 24/ 255

DEMANDEUR

Madame [U] [X] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [L] [G] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 02 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 23 mars 2021 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 14 septembre 2023, Madame [L] [G] épouse [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [U] [X] par acte en date du 5 février 2024, dénoncée par acte du 7 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [X] a fait assigner Madame [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulée cette saisie et que sa mainlevée soit ordonnée.

A l’audience du 4 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [X] sollicite le prononcé de la nullité et la mainlevée de la saisie ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires qui ne sont alimentés que par des allocations adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap qui sont insaisissables au vu des articles L553-4, L821-5 et L245-8 du Code de l’action sociale et des familles. Elle soutient que cette saisie est abusive et lui a occasionné un important préjudice la privant de ressources et engendrant des agios bancaires.

A l’audience du 4 juin 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [O] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts.

La défenderesse soutient que si les sommes étaient insaisissables, la seule sanction serait la mainlevée et non la nullité. Elle considère néanmoins que Madame [X] ne rapporte pas la preuve de la nature des sommes qu’elle allègue par la production d’un relevé de compte et d’un relevé CAF pour le seul mois de février 2024 au cours duquel la saisie a été opérée. Elle souligne qu’un compte épargne a également été saisi dont rien n’établit qu’il était alimenté uniquement par des prestations en lien avec le handicap. Elle souligne l’abus dans l’exercice de cette procédure alors que Madame [X] reste débitrice des sommes mises à sa charge par les juridictions dans le cadre du licenciement de Madame [O] et s’abstient de tout paiement volontaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la sai