REFERES 1ère Section, 1 juillet 2024 — 24/00159

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JUGEMENT procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/607

N° RG 24/00159 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR5J

3 copies

GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS RES IDENCE [6] représenté par son syndic de copropriété, Madame [M] [D], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, commerçante immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro [Numéro identifiant 3], domiciliée en cette qualité [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [U] [E] [6] - [Adresse 4] [Localité 2] défaillante

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 17 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [6], représenté par son syndic, a fait assigner Madame [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7.079,08 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 8 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023, et capitalisation des intérêts, ainsi que de la somme de 370 €uros au titre des frais du syndic, de la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de la somme de 1.200 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le commandement de payer.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à une adresse vérifiée, Madame [U] [E] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites, et notamment :

- le contrat de syndic, - les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2017 à 2021 votant les budgets, - la lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 21 août 2023, soit il y a plus de trente jours, - le décompte des charges, la créance réclamée est exigible à hauteur de 7.079,08- €uros. Madame [U] [E] sera donc condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les frais et honoraires du syndic ne donnent lieu à imputation au seul copropriétaire concerné que pour les prestations effectuées à son profit, ainsi que l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation d’un lot à titre onéreux. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance auprès du débiteur défaillant n’entrent pas dans ces définitions, et la demande du syndicat de copropriété de ce chef ne peut être retenue.

Il sera alloué la somme de 150 €uros au titre des frais de relance, la nécessité d’autres frais n’étant pas justifiée.

Tous autres frais relèvent des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code procédure civile.

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collecti