Chambre 01, 28 juin 2024 — 23/02558

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 23/02558 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAZM

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 28 JUIN 2024

DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident) :

S.A.R.L. PORFRABEL inscrite au RCS de DUNKERQUE sous le n° 508 645 694 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alice MARANT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)

M. [P] [I] (débiteur opposant à l’injonction de payer de la SARL PORFRABEL) [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE représenté par Me Antoine CHAUDEY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sajeeva RAVEENDRAN, plaidant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024 puis prorogée pour être rendue le 28 Juin 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Vu l’opposition faite le 2 février 2023 par Monsieur [P] [I] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du Tribunal judiciaire de Lille le 22 décembre 2022 au bénéfice de la SARL Porfrabel condamnant Monsieur [P] [I] à payer à cette dernière la somme de 53.656,88€ au titre du principal de la créance outre la somme de  51,07€ au titre des frais de requête;

Vu les constitutions d’avocat en demande et en défense.

*

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [P] [I] le 20 mars 2024 auxquelles aux fins de voir, au visa des 122 et 789 du Code de procédure civile, de l’article liminaire du Code de la consommation, de l’article L218-2 du Code de la consommation,

A titre principal,

DECLARER l’action de la société PORFRABEL à l’encontre de Monsieur [P] [I] irrecevable comme prescrite tant celle concernant la facture en date du 30 novembre 2017 n°20170218 d’un montant de 15.708,34 euros TTC que celle concernant la facture en date du 28 décembre 2018 n°20180225 d’un montant de 37.948,54 euros TTC par application de l’article L218-2 du Code de la consommation ; A titre subsidiaire,

DECLARER l’action de la société PORFRABEL à l’encontre de Monsieur [P] [I] irrecevable comme prescrite en ce qui concerne la facture en date du 30 novembre 2017 n°20170218 d’un montant de 15.708,34 euros TTC ; En tout état de cause,

CONDAMNER la société PORFRABEL à verser à Monsieur [P] [I] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de son incident, il expose que même s’il était le salarié de la société Porfrabel, il indique qu’il a procédé à des achats pour procéder à des fins personnelles à des travaux au sein de son immeuble d’habitation, tout en bénéficiant de tarifs avantageux. Il se revendique comme étant un consommateur et en déduit le bénéfice de la prescription biennale. Il conteste les arguments selon lesquels les achats auraient été faits dans le cadre d’une activité individuelle commerciale, reprochant la mauvaise foi de la société Porfrabel et s’il admet avoir tenté une activité d’autoentrepreneur, il conteste que les achats de matériaux aient pu être faits dans ce cadre. Il considère qu’alors le tribunal de commerce aurait dû rendre l’ordonnance et que la facturation ne correspond pas aux règles de la facturation entre professionnels.

Il fixe le point de départ du délai au jour de la livraison des matériaux qui doit au plus tard être fixé à la date d’émission de la facture générale de la société Porfrabel. Il conteste que des livraisons postérieures aient pu intervenir postérieurement et que les pièces produites ne sont pas probantes.

Il ajoute que les réclamations sont intervenues après sa démission mais que le mail du 7 octobre 2019 ne peut être regardé comme un aveu pas plus qu’une mise en demeure n’a un effet interruptif de prescription.

A titre susbidiaire, en retenant que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est interruptive de prescription, il précise que celle-ci faite le 10 janvier 2023 est également prescrite.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de la SARL Porfrabel le 5 octobre 2023, au visa des articles 405 et 1409 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil, 2224 du Code civil, l’ancien article L 137-2 devenu l’article L 218-2 du Code de la Consommation L 110-4 du Code de commerce, 2224 et 2248 du code civil,

Débouter Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à soutenir l’action de la Société PORFRABEL irrecevable car prescrite. En conséquence,

Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Société PORFRABEL à l’encontre de Monsieur [P] [I] Dire et juger l’action de la Société PORFRABEL à l’encontre de Monsieur [P] [I] rec