Chambre 01, 28 juin 2024 — 23/05881
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/05881 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJVG
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)
S.A.S. MON CONCEPT HABITATION [Localité 6] immatriculée au RCS de Lille au numéro 877 841 064 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Adrien SOURZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)
M. [K] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la société SAS MON CONCEPT HABITATION - [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [K] [J] suivant assignation délivrée le 26 juin 2023 aux fins le condamner à indemniser son préjudice pour des propos diffamatoires qu’il aurait tenus à son égard ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, par le conseil de Monsieur [K] [J] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
1. In limine litis,
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 26 juin 2023 à l’initiative de la société MON CONCEPT HABITATION – [Localité 6] à l’encontre de M. [K] [J] pour défaut d’élection de domicile du demandeur à [Localité 6], et défaut de visa précis des textes fondant la poursuite sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 2. A titre reconventionnel,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société MON CONCEPT HABITATION - [Localité 6] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 2.000 €. Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner la société MON CONCEPT HABITATION - [Localité 6] aux entiers frais et dépens. 3. En tout état de cause,
Débouter la société MON CONCEPT HABITATION – [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, Monsieur [K] [J] invoque que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne sont pas respectées puisque la société omet dans son assignation, d’élire domicile à [Localité 6], ville où siège la juridiction saisie et que le choix d’un avocat postulant pour enrôler l’affaire auprès du greffe, même s’il intervient avant la signification de l’assignation, ne peut couvrir cette irrégularité s’il n’est pas mentionné sur ladite assignation.
Il soutient par ailleurs ne pas avoir eu connaissance lors de la réception de l’assignation, de la notification de l’acte de poursuite au ministère public.
Enfin, il explique que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui s’applique tant devant les juridictions pénales que civiles, exige que le texte applicable aux poursuites figure dès l’assignation et relève qu’en l’espèce, il est fait uniquement référence à l’article 29 de ladite loi sans mention de texte répressif ni précision d’alinéa alors que cet article vise deux infractions que sont la diffamation publique et l’injure.
Il conteste la demande de dommages-intérêts de la société pour procédure abusive en soutenant que sa demande n’a rien de dilatoire mais est fondée sur l’inobservation des règles de procédure du droit de la presse par la société.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, par le conseil de la société MON CONCEPT HABITATION - [Localité 6] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
IN LIMINE LITIS :
JUGER que l’assignation délivrée par MON CONCEPT HABITATION [Localité 6] est valable; REJETER l’ensemble des demandes fins et prétentions de Monsieur [J] ; DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande, fins et conclusions en vue de voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance infondée ; JUGER que les demandes dirigées contre Monsieur [J] sont recevables ; DEBOUTER Monsieur de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC et des dépens ; A TITRE RECONVENTIONNEL, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
CONDAMNER Monsieur [J], en raison du caractère dilatoire de la présente procédure, à verser à la MON CONCEPT HABITATION [Localité 6] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER Monsieur [J] à