Chambre 01, 28 juin 2024 — 22/05814

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/05814 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPEH

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SEBASTIEN BONTE, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 483 475 943 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Juan GARCIA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [V] [O] Monsieur [V] [O] est assigné en qualité de Gérant de la SELARL GPP (Grande Pharmacie de Paris). Il est donc domicilié au siège de la SELARL GPP. [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. GPP (GRANDE PHARMACIE DE PARIS), immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 529 479 834 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.

A l’audience publique devant la formation collégiale du 11 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

La SELARL Pharmacie Sébastien Bonte (ci-après, la SELARL Bonte) et M. [V] [O] ont constitué par acte sous seing privé du 18 décembre 2010 la SELARL Grande pharmacie de Paris (ci-après, la pharmacie GPP).

La société dispose d’un capital social de 300.000 euros réparti en 3.000 parts de 100 euros chacune ; celles-ci étant détenues respectivement par M. [V] [O] à hauteur de 1.650 euros et par la SELARL Bonte à hauteur de 1.350 euros.

M. [V] [O], disposant de 55 % du capital social, est gérant associé majoritaire de la pharmacie GPP.

Lors de l’assemblée générale en date du 19 avril 2019, la SELARL Bonte a voté contre les résolutions relatives à la rémunération du gérant et aux conventions réglementées. Il a été mentionné au procès-verbal que les résolutions ont été adoptées à la majorité.

Lors de l’assemblée générale en date du 11 septembre 2020, la SELARL Bonte a voté contre la quatrième résolution relative à la rémunération du gérant. Il a été mentionné au procès-verbal que la résolution a été adoptée à la majorité.

Se plaignant de divers prélèvements par M. [V] [O] à titre de rémunération sur les comptes sociaux, par actes d'huissier en date du 28 décembre 2020, la SELARL Bonte a fait assigner la pharmacie GPP et M. [V] [O] en annulation des résolutions litigieuses.

Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.

L’affaire a été radiée par décision du 10 mars 2021 pour conclusions notifiées tardivement par le demandeur. Elle a été réinscrite par décision du 19 septembre 2022.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la SELARL Bonte demande de :

Prononcer la nullité, sinon à tout le monde l’inopposabilité à son égard, des résolutions des assemblées générales de la pharmacie GPP suivantes : La résolution 3 de l’assemblée générale du 19 avril 2019 ;La résolution 4 de l’assemblée générale du 19 avril 2019 ;La résolution 4 de l’assemblée générale du 11 septembre 2020 ;La résolution 4 de l’assemblée générale en date du 26 mars 2021 ;La résolution 4 de l’assemblée générale en date du 24 mars 2022 ;La résolution 5 de l’assemblée générale en date du 24 mars 2022 ; Déclarer inopposable à la société pharmacie GPP les charges supportées par elle indûment au titre des conventions réglementées ainsi que les prélèvements effectués par le gérant au titre de sa rémunération dont les votes ont été refusés aux termes des résolutions suivantes : La résolution 3 de l’assemblée générale du 19 avril 2019 ;La résolution 3 de l’assemblée générale du 11 septembre 2020 ;La résolution 4 de l’assemblée générale du 11 septembre 2020 ;La résolution 3 de l’assemblée générale en date du 26 mars 2021 ; Déclarer inopposable à la société pharmacie GPP le prélèvement effectué par le gérant au titre de la prime qu’il s’est accordée dont le vote a été refusé aux termes de l’assemblée générale ordinaire de la SELARL GPP en date du 11 septembre 2020 ; Condamner M. [V] [O] à rembourser à la SELARL GPP les sommes suivantes : 29.193 euros au titre des charges relevant des conventions réglementées indument supportées par la SELARL GPP sur l’exercice clos au 30 septembre 2018 ; 32.150 euros au titre des charges relevant des conventions réglementées indument supportées par la SELARL GPP sur l’exercice clos au 30 septembre 2019 ; 60.000 euros au titre de sa rémunération indument prélevée sur l’exercice clos au 30 septembre 2019 ; 6.847 euros au titre des charges sociales afférentes à la rémunération du gérant sur l’exercice clos au 30 septembre 2019 ; 33.456 euros au titre des charges sociales relevant d