Chambre 01, 28 juin 2024 — 22/03758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 22/03758 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGUJ

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024

DEMANDEUR:

M. [V] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.N.C. ANIMFIT inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 438 261 216 [Adresse 2] [Localité 4] /FRANCE représentée par Me Thibaud LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.

A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Suivant contrat du 31 août 2021, la société Animfit a consenti à M. [V] [E] un abonnement illimité aux clubs Domyos fitness D, pour une durée d’un mois renouvelable tacitement pour la même durée, moyennant une somme mensuelle de 39 euros.

Le 7 mars 2022, le responsable du site a notifié à M. [V] [E] la résiliation immédiate de son abonnement et son exclusion du club de sport.

Suivant lettre recommandée en date du 21 mars 2022, la protection juridique de M. [V] [E] a mis en demeure la société Animfit de le réintégrer.

Se plaignant du refus d’être réintégrer dans la salle de sport, par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2022, M. [V] [E] a fait assigner la société Animfit en poursuite de l’exécution du contrat.

Sur ce, la société Animfit a constitué avocat.

La clôture est intervenue le 14 juin 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 09 avril 2024.

Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 05 janvier 2023, M. [V] [E], demande de :

De dire et juger que l’exclusion subie par Monsieur [E] était dépourvue de tout fondement légitime ; En réparation, d’enjoindre à la société Animfit de réintégrer Monsieur [E] en qualité de membre adhérent du « DOMYOS CLUB » avec les mêmes droits qu’à la date de son exclusion ; De condamner la SNC Animfit à remettre à M. [E] une nouvelle carte de membre lui donnant accès au « DOMYOS CLUB » de [Localité 5] et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif ; De condamner la SNC Animfit à lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; De condamner la SNC Animfit à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance.

M. [V] [E] conteste les allégations de comportements inappropriés et dénie de force probante les attestations versées par la défenderesse, soit parce qu’elle concerne des employés d’autres entreprises que la défenderesse, soit parce qu’elles n’ont aucun rapport avec le club de sport. Il verse également d’autres attestations afin de démontrer l’exemplarité de son comportement.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 mai 2023, la société Animfit demande de :

Dire bien fondé la résiliation du contrat conclu entre les parties le 31 août 2021 ; Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La défenderesse soutient que le comportement inapproprié de M. [V] [E] contrevenait à la sécurité de ses employés et de ses clients. Elle verse aux débats plusieurs attestations de ses employés de différentes entreprises liées entre-elles. Sur le fondement de l’article 1211 du code civil, elle estime que la résiliation unilatérale sans préavis est bien-fondé.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

Motifs de la décision

Sur les demandes principales L’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécu