Chambre 01, 28 juin 2024 — 23/05352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/05352 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEVM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)
La société SUCRE SALE, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)
S.A.R.L. LALAUT TRAITEUR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024 puis prorogée pour être rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SUCRE SALE a pour activité principale la constitution d’une photothèque de clichés culinaires qu’elle exploite notamment via son site internet accessible sous le nom de domaine photocuisine.fr, en concédant à des tiers des autorisations d’utilisation de ces clichés moyennant le paiement d’une redevance.
La SARL LALAUT TRAITEUR est spécialisée dans la restauration pour les particuliers, les entreprises ou autres associations.
Considérant que deux de ses photographies, n°60203289 et n°60242796, auraient été utilisées sans autorisation sur la page Facebook de la société LALAUT TRAITEUR, la société SUCRE SALE a sollicité par courrier du 20 juillet 2022 le règlement d’une indemnité transactionnelle.
La démarche amiable n’ayant pas prospéré, la société SUCRE SALE a par acte d’huissier en date du 10 mai 2023, fait assigner la société LALAUT TRAITEUR devant le tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de droits d’auteur et en réparation de ses préjudices.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.
La société LALAUT TRAITEUR a saisi le juge de la mise en état par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, et les a soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles L.111-1, L.113-1 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle,
Sur l’irrecevabilité
Juger que les captures d’écran produits par la société SUCRE SALE (pièce 5) ne sont pas probantes et les écarter du débat ;Juger que la société SUCRE SALE ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire des supposés droits d’auteur sur les images litigieuses ; Constater que la société SUCRE SALE a admis agir pour le compte d’un tiers ; Juger que la société SUCRE SALE ne peut se prévaloir d’une présomption de titularité à défaut de démontrer une exploitation de l’œuvre qui soit publique, paisible, non équivoque et antérieure aux actes de contrefaçon allégués ; Juger que la société SUCRE SALE ne rapporte pas la preuve qu’elle jouit d’un quelconque droit de propriété sur les images litigieuses ; En conséquence,
Juger que la société SUCRE SALE est irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur et sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil ; Déclarer la société SUCRE SALE irrecevable en l’ensemble de ses demandes ; Sur les frais et dépens
Condamner la société SUCRE SALE à verser à la société LALAUT TRAITEUR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SUCRE SALE aux entiers dépens ; Débouter la société SUCRE SALE de sa demande. En tout état de cause,
Débouter la société SUCRE SALE de toutes ses demandes, fins et moyens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’action et conteste à la société SUCRE SALE la titularité des droits d’auteur sur les œuvres litigieuses dès lors qu’elle ne justifie ni d’une cession de droits à son profit ni des conditions pour en être présumée titulaire.
Elle fait valoir que les captures d’écran produites ne correspondent qu’à une seule adresse URL inaccessible et ne permettent pas d’établir une exploitation commerciale publique et antérieure aux actes de contrefaçons allégués.
Elle considère que les pièces produites sous forme d’attestation des prétendus auteurs ainsi que leurs contrats avec la société SUCRE SALE ne font pas état d’une cession des droits sur ces photographies puisque ces dernières ne sont pas identifiées et parce que la cession globale des œuvres futures est nulle en application de l’article L.131-3 du code de propriété intellectuelle.
Au surplus, elle fait valoir que la