TECH SEC. SOC: HM, 19 juin 2024 — 24/00342
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/02862 DU 19 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00342 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NR3 Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [D] [Z] (Mère) [S] [Z]né le 17 Juin 2013 à MARTIGUES (BOUCHES-DU-RHONE) 41 Rue le vosges Lotissement les jardins de louis 13110 PORT DE BOUC comparants
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : DEODATI Corinne UGAZZI Sylvia Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 février 2023, [D] [Z] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi que d’un matériel pédagogique adapté (ordinateur) pour son enfant [S] [Z], né le 17 juin 2013. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 8 juin 2023 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence sa demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé ainsi que la demande portant sur un parcours de scolarisation estimant que les difficultés de l’enfant relèvent d’aménagements pédagogiques type PAP. [D] [Z] a formé un recours préalable obligatoire le 3 juillet 2023. Par décisions du 23 novembre 2023, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a rejeté ses demandes pour les mêmes motifs.
Par courrier recommandé expédié le 2 février 2024, [D] [Z], dans les intérêts de son enfant [S] [Z], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions précitées de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant ses demandes.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle [D] [Z] a comparu avec son enfant et maintenu ses demandes d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé et de mise à disposition de matériel pédagogique adapté. Elle fait valoir que fils présente un trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité ainsi qu’une dysgraphie nécessitant un suivi en ergothérapie pour la mise en place de l’utilisation de l’ordinateur ainsi que des séances en neuropsychologie qui vont reprendre en octobre 2024 tous les 15 jours. Elle ajoute qu’un PAP a été mis en place depuis le CP mais qu’il n’est pas suffisant.
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [I] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 19 juin 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
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