TECH SEC. SOC: HM, 19 juin 2024 — 24/00212

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/02860 DU 19 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00212 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LZQ Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [E] [J] (Mère) [V] [J] né le 07 Avril 2017 2 rue Pablo Neruda Residence le stade 13180 GIGNAC LA NERTHE comparants en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : DEODATI Corinne UGAZZI Sylvia Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête adressée le 22 janvier 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [O] et [E] [J] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 7 avril 2023 rejetant leur demande portant sur un parcours de scolarisation déposée à la MDPH à la date du 10 juillet 2023 au profit de leur enfant [V] [J] né le 7 avril 2017 ainsi que la décision prise le 23 novembre 2023 à la suite de leur recours préalable ayant décidé d’une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 23 novembre 2023 au 31 août 2026 et une aide mutualisée sur la même période en cas de scolarisation hors dispositif ULIS.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024 à laquelle [E] [J] a comparu accompagné de son enfant en maintenant sa demande d’obtenir une aide humaine individualisée sur l’intégralité du temps scolaire. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que [V] [J] n’est pas scolarisé en calsse ULIS et nécessite un accompagnement individuel constant en l'état de son absence d’autonomie, de ses difficultés d’écriture et de compréhension. Elle précise que son fils est suivi hebdomadairement en psychomotricité et deux fois par semaine en orthophonie.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, défenderesse n’est ni comparante ni représentée et n'a nullement fait connaître les motifs de son absence.

L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.

Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [V] [J] en nommant le Docteur [P] en qualité de consultant.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d'une mesure d'AESH individualisé.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».

Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridi