TECH SEC. SOC: HM, 19 juin 2024 — 24/00439
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/02865 DU 19 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00439 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OQI Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [E] [X] (Mère) [N] [X] né le 20 Novembre 2017 à AIX EN PROVENCE 14 Grande rue 13680 LANCON DE PROVENCE comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : DEODATI Corinne UGAZZI Sylvia Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 25 janvier 2024 par lettre recommandée au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [E] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2023 attribuant à son enfant, [N], né le 20 novembre 2017, un accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027 à hauteur de 12 heures par semaine ainsi que sur le temps de cantine, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 23 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024 à laquelle [E] [X] a comparu avec son enfant et assistée de son conseil qui a repris oralement les termes de la requête introductive et demandé au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner une consultation médicale, d’infirmer la décision de la CDAPH notifiée le 27 novembre 2023, et en conséquence, de dire et juger qu’un AESH individuel sera affecté à l’enfant pendant l’intégralité du temps scolaire puis de condamner la MDPH à lui verser une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [X] a précisé que son fils présentait un retard de langage, un trouble de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble praxique et qu’en raison des difficultés rencontrées dans les apprentissages scolaires, il a bénéficié d’un AESH individuel pendant 18 heures ainsi que sur le temps de cantine. Elle déclare ne pas comprendre la décision de la MDPH décidant de réduire le temps de présence de l’accompagnement auprès de [N] alors que l’équipe enseignante avait au contraire sollicité une augmentation de ce temps. Elle précise que [N] est suivi en orthophonie, en psychomotricité ainsi que par une éducatrice et une psychologue en habiletés sociales afin d’apprendre à gérer les frustrations.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, défenderesse n’est ni comparante ni représentée et n'a nullement fait connaître les motifs de son absence.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [N] [X] en nommant le Docteur [F] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La comp